In a May 8 decision, the Quebec Court of Appeal confirmed that the Quebec Consumer Protection Act (CPA) does not apply to the sale of prescription drugs. The decision, Brousseau v Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801 provides critical guidance on the liability regime in Quebec for manufacturers of pharmaceutical products facing product liability claims.

A French version of this post follows.

Relevant facts

Abbott Laboratories manufactured a drug commercialized under the name Biaxin®. Abbott was named as a defendant in a class action where the plaintiff alleged the use of the drug causes side effects that had not been disclosed to users. The class action was based on Civil Code of Quebec (CCQ) provisions outlining the manufacturer’s liability regime relating to security defects, but also on section 53 of the CPA, which allows a consumer to commence an action in damages directly against the manufacturer of a good affected with a security defect. It is important to note that the means of defense that can be raised to oppose an action based on section 53 CPA are more limited than under the CCQ since the manufacturer is not allowed to claim that the state of scientific knowledge made it impossible to know of the defect.

The decision of the Court of Appeal

The Court of Appeal decision analyzes a number of important issues that are relevant in the context of a class action based on an alleged breach of the duty to warn imposed on drug manufacturers. As a result of that analysis, the court dismissed the action and held that Abbott had adequately disclosed the risks associated with the use of the product.

As it relates to the CPA claim, the court dismissed the action on the grounds that the CPA provisions were simply not applicable to the sale of prescription drugs. According to the court, a pharmacist who sells prescription drugs does not act as a merchant within the meaning of the CPA, but rather acts as a health professional. As a result, the sale by a pharmacist of prescription drugs does not lead to a contract between a consumer and a merchant and therefore the CPA does not apply.

In support of its conclusion, the court also noted that the CPA’s bar on a manufacturer raising a defense based on the state of science (as is available under the second paragraph of section 1473 CCQ) is difficult to reconcile with the specificities of drug development. The court held the Quebec legislature could not have intended to impose an absolute presumption of knowledge on drug manufacturers of all risks and dangers that could materialize after the drug enters the market.

It is also to be noted the Court of Appeal confirms the applicability of the learned intermediary doctrine in the context of Quebec civil law. Although many decisions from lower courts had applied this theory in the past, this is the first decision from the Court of Appeal confirming the applicability of the learned intermediary doctrine in Quebec. This doctrine is an important defense available to prescription drug manufacturers to establish they have met their duty to warn.

Key takeaway

As a general statement, the provisions of the CPA impose on manufacturers a liability regime that is more stringent than that provided under the general principles of the CCQ. In addition, the CPA also provides for a potential award of punitive damages in certain circumstances. The Court of Appeal decision confirming that the CPA does not apply to the sale of prescription drugs thus represents an important legal development in the field of manufacturers’ liability for pharmaceutical companies.


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Le 8 mai 2019, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision très importante pour les fabricants de produits pharmaceutiques. Dans l’affaire Brousseau c Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, la Cour d’appel a en effet confirmé que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) ne s’appliquaient pas à la vente de médicaments sur ordonnance.

Les faits pertinents

La défenderesse Laboratoires Abbott limitée fabriquait un médicament connu sous le nom de Biaxin®. Elle faisait face à une action collective en vertu de laquelle la demanderesse alléguait que ce médicament vendu sur ordonnance entraînait des effets secondaires importants qui n’avaient pas été dévoilés aux utilisateurs. L’action collective était fondée sur les dispositions du Code civil du Québec (CCQ) encadrant le régime de responsabilité du fabricant applicable en matière de sécurité des biens, mais également sur l’article 53 LPC, lequel permet à un consommateur ayant contracté avec un commerçant d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché ou un défaut de sécurité. Il est important de mentionner que les moyens de défense à l’encontre d’un recours intenté en vertu de l’article 53 LPC sont plus limités qu’en vertu du CCQ puisque le fabricant ne peut alors alléguer que l’état des connaissances scientifiques ne lui permettait pas d’être au courant du vice ou du défaut.

L’arrêt de la Cour d’appel

L’arrêt rendu par la Cour d’appel est intéressant à plusieurs égards puisqu’il analyse en détails plusieurs questions importantes dans le contexte d’une action collective alléguant le défaut d’information d’un fabricant de produits pharmaceutiques. À la suite de cette analyse, la Cour a rejeté l’action au motif que la défenderesse s’était adéquatement déchargée de son obligation d’information.

Cette décision s’avère toutefois particulièrement intéressante en ce qui concerne l’analyse du recours fondé sur l’article 53 LPC. La Cour d’appel a en effet rejeté ce recours au motif que la LPC était tout simplement inapplicable à la vente de médicaments sur ordonnance. Selon la Cour d’appel, le pharmacien qui vend un médicament sur ordonnance n’agit pas comme un commerçant au sens de la LPC, mais comme un professionnel de la santé. La vente de médicaments sur ordonnance par un pharmacien ne constitue donc pas un contrat de consommation susceptible d’entraîner la responsabilité du fabricant en application de l’article 53 LPC.

Au soutien de sa conclusion, la Cour note que l’absence, sous la LPC, d’un moyen d’exonération basé sur l’état des connaissances scientifiques au moment de la fabrication du bien (comme celui prévu au deuxième alinéa de l’article 1473 CCQ) apparaît peu conciliable avec les particularités du développement d’un médicament. La Cour en vient à la conclusion que le législateur québécois ne pouvait avoir voulu imposer aux fabricants de produits pharmaceutiques une présomption absolue de connaissance de tous les risques et dangers susceptibles de se matérialiser à la suite de la commercialisation d’un médicament.

Il est également à noter que la Cour d’appel confirme l’applicabilité de la doctrine de l’intermédiaire compétent en droit civil québécois. Bien que certaines décisions des tribunaux inférieurs avaient déjà appliqué cette doctrine au Québec, il s’agit du premier arrêt de la Cour d’appel confirmant l’applicabilité de cette doctrine dans la province. Ainsi, les fabricants de médicaments d’ordonnance disposent d’un important moyen de défense afin d’établir qu’ils se sont acquittés de leur obligation de mise en garde.

L’importance de l’arrêt de la Cour d’appel

Les dispositions de la LPC prévoient, d’une manière générale, un régime de responsabilité beaucoup plus strict que celui prévu par les principes généraux de la responsabilité civile. De plus, la LPC prévoit la possibilité pour le tribunal d’imposer au fabricant des dommages punitifs en certaines circonstances. La décision de la Cour d’appel confirmant que la LPC est inapplicable dans le contexte de la vente de médicaments sur ordonnance constitue donc un développement jurisprudentiel important en matière de responsabilité du fabricant.